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Je m'abonneLa Cour de cassation a annulé les indemnités pour retard de livraison de lots dans une résidence à construire qui avaient été accordées aux acquéreurs. En effet, celle-ci a rappelé en se basant sur le code de la construction et de l'habitation que seule la date indiquée dans l'acte de vente authentique notarié fait foi pour une éventuelle plainte de l'acquéreur.
Ainsi, il ressort de cet arrêt de la Cour de cassation que le délai de livraison d'un bien (à construire ou à rénover) indiqué dans le bon de commande ou dans le contrat de réservation est donné à titre indicatif et n’a pas de réelle valeur.
Dans le cas d’espèce, les acquéreurs avaient acheté des appartements dans une résidence pour les mettre en location via une société gestionnaire afin de bénéficier d’un avantage fiscal selon les promesses du vendeur.
La date notée dans le contrat de réservation n’ayant pas été respectée et le retard pouvant leur faire perdre l’avantage fiscal qu’ils comptaient bien obtenir, les clients ont saisi la justice afin de réclamer des indemnités pour le préjudice subi.
Mais comme l’a rappelé la Cour de cassation, seul le délai noté dans l’acte authentique de vente, c'est-à-dire celui signé par-devant un notaire, engage le vendeur en matière de délai.
La Cour d'appel avait confirmé le jugement de l'indemnisation des demandeurs en retenant que le préjudice avait été évalué à juste titre par le premier juge en fonction de la date de livraison indiquée dans le contrat de réservation. Cette date avait de plus servi aux acquéreurs pour faire leurs calculs.
Mais la Cour de cassation a considéré que le jugement en première instance confirmé par la Cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation. En effet, il est précisé que c'est l'acte notarié qui décrit le bien ou la partie du bien vendu, son prix et les modalités de paiement, la description des travaux et le délai de livraison.
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